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L'action en justice pour recel successoral de Paul contre son frère a été jugée irrecevable pour cause de prescription, soulignant l'importance des délais légaux en matière de succession.

Lors de la fête des défunts, beaucoup se recueillent sur la sépulture d’un proche. Paul, lui, ne se rendra pas sur celle de son frère Jacques, qu’il a accusé de recel successoral. Malheureusement, son action en justice a été engagée trop tardivement pour obtenir une condamnation. Cette affaire met en lumière les subtilités des délais de prescription en matière de succession.

Les deux frères disposaient de procurations sur le compte de leur mère avant son décès en novembre 2012. À l’ouverture de la succession, Paul a découvert des débits « suspects » datant de 2011 et 2012. Le 4 mars 2014, il a demandé des explications à son frère concernant d’importants retraits d’espèces et de chèques. Dans l’attente d’une réponse, il a obtenu de la notaire la consignation d’une partie du produit de la vente de la maison de leur mère, soit 40 000 euros sur 150 000.

En avril 2016, les copies des chèques litigieux ont révélé que les sommes avaient été versées au profit de Jacques. Pourtant, Paul n’a engagé une action en justice pour recel qu’en janvier 2020. Il a allégué que son frère avait détourné de l’argent via sa procuration, dissimulant cette action pour « rompre l’égalité du partage » entre héritiers. Jacques étant décédé en 2018, Paul a demandé que la veuve de ce dernier rapporte les sommes détournées à la succession et qu’elle soit privée de ses droits sur celles-ci.

Malheureusement, le juge de la mise en état a opposé la prescription de l’action. Selon l’article 2224 du Code civil, qui régit le droit commun de la prescription des actions « personnelles », Paul aurait dû agir avant le 4 mars 2019, soit dans un délai de cinq ans après avoir pris connaissance des débits suspects. Paul a argué que, dans le silence de la loi, le délai de prescription de l’action en recel devrait être celui de l’option successorale, soit dix ans, partant du principe que seul un héritier peut commettre ou subir un recel. Cependant, cette argumentation n’a pas été retenue.