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Contrairement aux thèses optimistes sur le déclin de la violence, les conflits modernes révèlent une utilisation croissante de la destruction environnementale comme arme de guerre, posant un défi majeur au droit international actuel.

L’ouvrage influent de Steven Pinker, « La Part d’ange en nous » (2011), postulait un déclin de la violence et des conflits armés, attribuant cette tendance à la diffusion de la démocratie libérale. Cependant, de nombreux chercheurs ont depuis remis en question cette thèse, pointant des choix statistiques douteux, un usage contestable de données archéologiques et une définition restrictive de la violence. Des critiques comme David Peterson et Edward S. Herman, dans « Déni de réalité. Steven Pinker et le mythe du déclin de la violence humaine » (2022), soulignent que la violence, dans son ensemble, n’est pas en baisse. Son argumentation est basée sur des interprétations erronées des données de guerre et l’absence d’une théorie scientifique adéquate pour comprendre la dynamique des conflits.

En réalité, la dimension écocidaire des conflits armés est de plus en plus manifeste et assumée. En Ukraine, à Gaza, au Liban ou en Iran, la destruction de l’environnement n’est plus seulement un effet collatéral, mais une véritable arme de guerre. Moins directement létale que l’artillerie, ses effets à long terme sont considérables, affectant les écosystèmes et la santé des populations sur des décennies.

Le droit international se trouve relativement démuni face à ces dommages environnementaux causés par la guerre. Le juriste Nicolas Ligneul et l’avocat Christian Huglo notent que la Cour pénale internationale (CPI) cible principalement les crimes contre l’humanité. Elle ne reconnaît les atteintes graves et durables à l’environnement que si elles ne sont pas liées à la nécessité d’une action armée « adéquate ». Cela signifie que le seuil pour poursuivre de tels crimes est très élevé, entravant l’application de la justice environnementale.

Bien que le Statut de Rome de la CPI criminalise les dommages environnementaux en tant que crime de guerre dans certaines circonstances, notamment en cas de dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient clairement excessifs par rapport à l’avantage militaire direct, cette disposition est rarement utilisée en raison de ses exigences strictes. Des initiatives récentes visent à élargir la responsabilité au-delà des conflits armés en définissant l’« écocide » comme un crime international à part entière, mais cela reste un défi complexe.