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Le surendettement des propriétaires soulève la question de la vente forcée du logement. Deux affaires récentes éclairent les critères de la Cour de cassation face à l'effacement de dette.

Lorsqu’un propriétaire dépose un dossier de surendettement, la commission compétente, ou les juges en cas de litige, prennent diverses mesures conformément au Code de la consommation. Pour les dettes liées à un crédit immobilier, il est possible de rééchelonner le remboursement sur une très longue période afin d’éviter la vente du logement familial. Cependant, pour les crédits à la consommation, le rééchelonnement est limité à sept ans, durée maximale autorisée par la loi. Le solde restant est alors « effacé », c’est-à-dire annulé, ce qui est souvent désavantageux pour les créanciers.

L’article L. 733-7 du Code de la consommation stipule que ces mesures (rééchelonnement et effacement) peuvent être subordonnées à la vente du logement du débiteur. La question se pose de savoir dans quels cas cette vente doit être imposée, comme l’illustrent deux affaires récentes.

La première affaire concerne M. X, endetté à hauteur de 163 000 euros, propriétaire d’une maison estimée à 120 000 euros. En décembre 2022, la cour d’appel d’Amiens a ordonné un remboursement mensuel de 360,88 euros sur soixante-quatorze mois (sept ans), et l’effacement du solde de 132 686,08 euros au détriment du Crédit foncier. Ce dernier a contesté cette décision en cassation, arguant que la vente de la maison était une « juste contrepartie des sacrifices imposés aux créanciers ».

La seconde affaire implique les Y, un couple de septuagénaires endetté de 290 000 euros, dont la maison est évaluée à 200 000 euros. Leur capacité de remboursement impliquerait vingt-six ans sans vente. Compte tenu de leur âge, la cour d’appel de Caen a ordonné la vente amiable de leur bien, sur lequel le Crédit foncier détient une hypothèque. La cour a affirmé que l’effacement partiel de la dette n’est envisageable qu’« en cas d’absence d’actif patrimonial ». Les Y ont également formé un pourvoi en cassation.

Le 22 mai 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur ces deux affaires (23-12.659 et 23-10.900). Elle a rappelé que, selon le Conseil constitutionnel, l’effacement d’une créance ne constitue pas une atteinte « disproportionnée au droit de propriété » du créancier si le débiteur se trouve dans une situation « irrémédiablement compromise et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ».